Loi Badinter : l’application de la loi du 5 juillet 1985 dite “Badinter”

la loi Badinter accidents de la route

La loi Badinter prévoit que n’importe quelle victime de la route doit être indemnisée de l’intégralité de ses préjudices. Aussi :

  • elle protège les victimes de blessures provoquées par des accidents de la route, sauf quand elles sont en faute.
  • Elle s’applique à tout accident de la circulation ayant entraîné des dommages corporels.
  • La loi est applicable à condition qu’un véhicule terrestre à moteur soit impliqué.

Cette loi confie aux compagnies d’assurances le soin d’organiser l’expertise médicale. Et ce dans des délais légaux contraignants pour les assureurs.

Elle institue donc un régime spécial d’indemnisation pour les victimes d’un accident de la circulation. La loi Badinter est un point de départ pour l‘avocat de la victime de l’accident de la route.

Qu’est que la loi Badinter ?

Dès 1981 le gouvernement Fabius établit la nécessité d’une loi pour créer un régime spécial d’indemnisation. Son ministre de la Justice Robert Badinter dépose par la suite un projet de loi au bureau de l’Assemblée nationale.

  1. Il s’agit, pour les uns, d’une correction législative de l’arrêt Desmares. Elle se contenterait de réglementer les causes d’exonération.
  2. Pour d’autres, cette loi crée un système autonome d’indemnisation. En effet, le législateur a exclu la force majeure et le fait du tiers comme causes d’exonération. Il a ainsi écarté les raisonnements classiques de la responsabilité civile. Il est clair que l’on recherche moins un responsable que le débiteur d’une obligation d’indemnisation.

Ainsi la loi Badinter, crée un régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de circulation. Elle a pour objectif :

  • de faciliter et d’accélérer l’indemnisation des victimes de ces types d’accidents ;
  • de protéger particulièrement les victimes.

Cependant, certains juristes la critiquent régulièrement.

Pour en savoir plus sur la loi Badinter. →

Le principe de la loi

Le principe de la loi du 5 juillet 1985 est que toutes victimes d’un accident de la route ont le droit d’être indemnisées. La situation est un peu différente pour les conducteurs de véhicule terrestre à moteur. En effet, le conducteur a le droit d’être indemnisé mais l’indemnisation est limitée à sa faute. L’assureur chargé de l’indemniser a le droit en effet de limiter son indemnisation à hauteur de la faute faite.

conditions d'application loi Badinter

Les conditions où la loi Badinter s’applique

L’avocat de la victime de l’accident de la route doit vérifier si la loi du 5 juillet 1985 est applicable au cas de son client. L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 précise le champ d’application de cette loi.

→ Voir le texte complet de la loi Badinter, loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.

Première condition : l’implication d’un véhicule à moteur

En premier lieu, la loi s’applique seulement quand est impliqué un véhicule terrestre à moteur. L’article L110-1 du Code de la route définit le VTAM (véhicule terrestre à moteur) comme :

  1. tout véhicule terrestre pourvu d’un moteur de propulsion, y compris les trolleybus ;
  2. circulant sur route par ses moyens propres ;
  3. à l’exception des véhicules qui se déplacent sur des rails.

Un VTAM est donc un véhicule qui circule sur le sol et muni d’une force motrice. Exemples : une voiture, un camion, un bus, un tracteur, etc. Par conséquent, elle n’est pas applicable aux accidents qui impliquent :

  • les chemins de fer et tramways ;
  • circulant sur des voies qui leur sont propres.

Aussi, les dommages que causent les cyclistes, piétons, trains, sont exclus de la loi. Quand bien même ils seraient survenus au cours d’un accident de la circulation.

C’est le droit commun qui s’applique alors.

Deuxième condition : la circulation

En deuxième lieu, la loi s’applique en cas de circulation. À ce propos, précisons qu’il y a circulation lorsqu’il y a mouvement du véhicule. C’est le cas même si le mouvement est involontaire. C’est encore le cas si le véhicule est en stationnement.

Ainsi, le passager qui chute dans un bus en stationnement prolongé est une victime protégée par la loi Badinter.

Ou encore, un conducteur s’arrête en route pour ramasser un scooter qui est à terre. Il est blessé par l’effort de soulèvement. Ce conducteur est une victime indemnisable au titre de la loi du 5 juillet 1985.

La loi s’applique aussi :

  • si le véhicule est privé de conducteur ;
  • ou encore s’il circule sur une voie non ouverte à la circulation publique (parking par exemple).

Précisons que si le véhicule appartient à un fonctionnaire, la loi demeure applicable.

Troisième condition : le véhicule est impliqué dans l’accident

En troisième lieu, le véhicule doit être impliqué dans l’accident. Le véhicule, même en stationnement, est impliqué, dès lors qu’il est intervenu dans la réalisation de l’accident. On établit cette intervention quand il y a eu un choc.

En l’absence de choc, la loi Badinter est de même applicable, si le véhicule a joué un rôle dans l’accident de la route. C’est le cas, par exemple, d’un piéton ou d’un cycliste surpris par une voiture.

Un exemple. Un tracteur est impliqué dans l’accident de Monsieur M. . Il a perdu le contrôle de sa motocyclette au moment où il se rabattait sur sa voie de circulation. En effet, c’est la présence du tracteur qui empiétait sur la voie, qui avait contraint M. à faire le dépassement. (Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 avril 2019).

Le cas d’accidents en chaîne la détermination de l’implication dans le dommage peut engendrer des difficultés.

L’application de la loi Badinter exclut tout autre régime

Dès lors que le dommage entre dans le champ d’application de la loi Badinter. C’est cette loi qui s’applique à l’exclusion de tout autre régime.

Supposons que l’accident de la circulation est également un accident du travail. Dans ce cas la victime peut néanmoins demander à bénéficier de l’application de la loi Badinter. Il y aura intérêt car ses dispositions sont plus protectrices. Il en va de même en cas d’incendie d’un véhicule dans un parking, qui relève de la loi du 5 juillet 1985.

victimes loi Badinter

Qui sont les victimes d’un accident dans le cadre de loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ?

Premièrement : les victimes passagères d’un véhicule motorisé et piétonnes

Les passagers et piétons accidentés bénéficient sans conditions de la réparation de leurs préjudices. C’est le cas généralement même si une faute avérée leur est imputable. Cela à l’exception des situations suivantes :

  • la victime a consciemment provoqué l’accident.
  • La victime s’est rendue auteure d’une faute inexcusable qui serait la cause exclusive de l’accident.

Ces deux cas dérogent à l’indemnisation automatique des victimes piétonnes et passagères.

Deuxièmement : les conducteurs victimes d’accidents non responsables

Situation X. . Le conducteur du véhicule est une victime non responsable de l’accident. Dans ce cas ses dommages devront être indemnisés. L’assureur de l’auteur des dommages sera chargé de la réparation des préjudices corporels de la victime.

Troisièmement : les victimes indirectes

On appelle victimes indirectes de l’accident la famille de la victime :

  • parents ;
  • enfants ;
  • conjoint ;
  • parfois petits-enfants et grands-parents.

Il faut préciser qu’aucun lien de parenté biologique n’est exigible. On peut donc envisager le cas d’un concubin entre autres.

Quatrièmement : les conducteurs victimes d’accidents responsables

Situation Y. . Le conducteur du véhicule à moteur est responsable de l’accident. Dans ce cas il ne pourra prétendre à la réparation de ses dommages corporels que s’il a souscrit une garantie spécifique. Par exemple « la garantie accident responsable ». Dans ce cas, il existe un plafond d’indemnisation fixé par le contrat d’assurance.

Loi Badinter : les causes d’exonération


Quand la loi Badinter ne s’applique pas ? Quelles sont donc les causes d’exonération ?

Dommages matériels

Pour ce qui est des dommages matériels, la faute de la victime limite ou exclut son indemnisation. Cependant, le juge du fond a un pouvoir souverain d’appréciation. Il peut déterminer si la faute de la victime doit exclure ou simplement limiter l’indemnisation.

Dommages corporels

S’il y a dommages corporels, il faut distinguer selon que la victime est conductrice ou non.

Premier cas : la victime n’est pas conductrice

Dans le cas où la victime n’est pas conductrice, il y a faute dans deux cas :

  1. La victime a volontairement recherché le dommage (article 3, alinéa 3, de la loi Badinter du 5 juillet 1985). Un suicide ou une tentative de suicide par exemple.
  2. La victime a commis une faute inexcusable et cette faute est la cause unique de l’accident. Une faute inexcusable est :
    1. une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité
    2. Elle expose sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Ainsi les victimes non-conductrices ne pourront pas être indemnisées si :

  • Elles sont âgées de 16 à 70 ans.
  • Elles ont commis une faute inexcusable ;
  • Cette faute est la cause exclusive de l’accident de la route.

Cependant on retient rarement la faute inexcusable.

De surcroît, la loi Badinter a établi un régime spécial pour les victimes vulnérables. Ce sont les victimes non conductrices de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans. Leur indemnisation sera écartée que si elles ont recherché volontairement le dommage. Par exemple en cas de suicide.

Deuxième cas : la victime est conductrice

La faute commise par la victime conductrice limite ou exclut l’indemnisation de ses dommages. (Article 4 de la loi Badinter du 5 juillet 1985). Pour pouvoir lui être opposée, la faute de la victime conductrice d’un VTAM doit avoir causé le dommage. Les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation. Ils déterminent si la faute commise par le conducteur doit exclure ou limiter l’indemnisation.

La faute de la victime expliquée par Annabelle Girardet

Dans cette vidéo, les explications d’Annabelle Girardet sur la faute de la victime.

Les cas où cette loi ne s’applique pas

La loi du 5 juillet 1985 ne s’applique pas en cas de :

  • dommages causés entre concurrents à une compétition ;
  • de même que ceux causés volontairement par un véhicule qui serait utilisé comme une arme.

Élargissement du champ d’application de la loi du 5 juillet 1985

Le 20 juin 2014, alors qu’il circulait en voiture, MX s’est arrêté pour relever un scooter qui était à terre. Le Scooter appartenait à MZ. Il s’est ensuite rendu au service des urgences. Celui-ci a constaté une rupture de la portion distale du tendon du biceps causée par un effort de soulèvement.

Arrêt n° 1313 de la Cour de Cassation. Cet arrêt décide que la victime qui s’est blessée en relevant un scooter bénéficie des dispositions de la loi Badinter.

L’article 1er de la loi dite “Badinter”

L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 précise son champ d’application. En effet elle s’applique aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué :

  • un véhicule terrestre à moteur ;
  • ainsi que ses remorques ou semi-remorques ;
  • à l’exception pour les chemins de fer et les tramways qui circulent sur des voies qui leur sont propres.

La jurisprudence considérait jusque-là que la notion d’accident devait se comprendre comme le cas fortuit. Ce qui exclut le cas où la collision est la conséquence d’un acte volontaire. Par conséquent, on considérait que même si l’auteur de l’acte n’a pas recherché les dommages, la loi Badinter ne s’applique pas. Et ce, dès lors que ces dommages résultent d’un acte volontaire.

L’arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2019, a précisé le champ d’application de la loi de 1985 sur ce point.

La séquence des faits

Une personne qui circulait en voiture, s’est arrêtée pour relever un scooter qui se trouvait à terre. En relevant le deux-roues, cette personne s’est blessée. Elle s’est rendue au service des urgences. Ce service constate une rupture de la portion distale du tendon du biceps droit.

La victime a alors sollicité l’indemnisation de son préjudice. Préjudice enduré en raison de cet effort de soulèvement du scooter. À cette fin, il a assigné le propriétaire du scooter et son assureur. Il a demandé une indemnisation de ses préjudices sur le fondement des dispositions de la loi Badinter.

La décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence

La demande de la victime a été rejetée par le tribunal de grande instance, puis par la Cour d’appel.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré que le fait que cette personne a relevé un scooter et qu’elle ait été blessée, n’était pas un événement fortuit et imprévisible. Selon la cour d’appel, cet acte était le résultat d’un acte volontaire. Il a eu lieu de sa propre initiative ou bien sur demande d’un tiers.

La cour d’appel a défini l’accident comme un événement fortuit et imprévisible. Accident dans lequel est impliqué un véhicule mis en circulation par son conducteur. Peu importe :

  • que l’accident ait lieu sur une voie publique ou privée ;
  • que le véhicule soit en mouvement ou en stationnement.

Pour la cour d’appel, le fait que la victime ait relevé un scooter et qu’il ait été blessé n’est donc pas un événement fortuit et imprévisible. Cet événement, par contre, résulte d’un acte volontaire, qu’il ait lieu de sa propre initiative ou sur demande d’un tiers. De sorte que pour elle, les blessures à la suite du mouvement de soulèvement n’étaient pas la conséquence d’un accident de la circulation.

Par conséquent, la cour a jugé que ce préjudice ne relevait pas d’une indemnisation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

L’arrêt de la Cour de cassation

La cour d’appel a effectué une distinction entre :

  1. un événement fortuit et imprévisible, soumis au régime de la loi du 5 juillet 1985 ;
  2. et un acte volontaire, exclu du domaine de la loi.

La Cour de cassation n’a pas retenu ce raisonnement. Elle a, en effet, censuré la cour d’appel et écarté cette distinction.

Le fait que la personne ait agi de son initiative, en relevant le scooter est sans incidence sur la qualification d’accident de la circulation. La haute juridiction a retenu que la victime s’était blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur. En conséquence, il était établi qu’elle avait ainsi été victime d’un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi Badinter.

Cet arrêt vient élargir le champ d’application de la loi du 5 juillet 1985 au bénéfice des victimes des accidents de la route. Il est désormais établi que la loi de 1985 s’applique même lorsque l’accident résulte d’un acte volontaire.

Pour conclure cette section, disons que la loi permet d’améliorer et accélérer le processus d’indemnisation. Il est donc important de déterminer si elle est applicable.

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