Préjudice d’agrément temporaire : prise en compte dans le DFT

La privation provisoire d’un sport ou d’un loisir compte dans l’indemnisation, mais elle relève en principe du déficit fonctionnel temporaire, et non d’un poste séparé.

Femme avec genouillère regardant ses équipements de sport, illustrant la perte temporaire d’une activité de loisir après un accident.

Après un accident, une personne blessée peut perdre, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, la possibilité de pratiquer un sport, un loisir ou une passion qui faisait partie de son équilibre de vie.

Cette privation provisoire existe bien dans le dossier d’indemnisation. Elle doit être décrite et prouvée. Mais elle n’est pas, en principe, réparée comme un poste autonome : elle est intégrée au déficit fonctionnel temporaire, souvent abrégé en DFT.

La difficulté vient donc d’une distinction importante : avant la consolidation, la perte d’un agrément de vie relève du DFT ; après consolidation, l’impossibilité durable de reprendre une pratique spécifique peut relever du préjudice d’agrément permanent.

L’enjeu n’est pas de créer une demande séparée, mais de faire apparaître concrètement cette perte de qualité de vie dans l’évaluation médico-légale.

À retenir : la perte provisoire d’un sport, d’un loisir ou d’une activité personnelle ne disparaît pas du dossier. Elle doit être prise en compte dans le déficit fonctionnel temporaire, à condition d’être documentée avec précision.

De quoi parle-t-on exactement ?

Le préjudice d’agrément temporaire désigne l’impossibilité, pendant la phase de soins, de continuer une pratique qui participait à la qualité de vie de la victime : sport, musique, danse, jardinage, activité associative, pratique artistique ou loisir régulier.

Cette situation concerne la période qui précède la consolidation, c’est-à-dire le moment où l’état de santé est considéré comme stabilisé. Avant cette date, les lésions évoluent encore, les soins se poursuivent et les limitations peuvent changer.

La privation peut être totale ou partielle. Une personne peut, par exemple, interrompre la course à pied, limiter fortement la randonnée, arrêter un instrument, renoncer à un sport collectif ou adapter une pratique devenue trop douloureuse.

Pour replacer cette question dans l’ensemble des postes indemnisables, vous pouvez consulter la page consacrée à la nomenclature Dintilhac.

Pourquoi cette perte est rattachée au DFT

Le déficit fonctionnel temporaire répare la gêne subie dans la vie courante avant consolidation : hospitalisation, perte d’autonomie provisoire, limitations dans les gestes quotidiens, fatigue, désorganisation du quotidien et perte de qualité de vie.

Dans cette logique, l’interruption provisoire d’un loisir ou d’une pratique sportive fait partie des troubles vécus pendant la maladie traumatique. Elle participe à la diminution des joies usuelles de la vie courante.

La Cour de cassation considère donc que cette perte est comprise dans le DFT. En pratique, cela évite de réparer deux fois la même réalité : une première fois au titre du déficit fonctionnel temporaire, puis une seconde fois sous un intitulé autonome.

Point de vigilance : avant consolidation, la perte d’une activité personnelle est intégrée au DFT. Après consolidation, une impossibilité durable de reprendre une pratique spécifique peut relever du préjudice d’agrément permanent, si les preuves sont réunies.

Ce que dit la Cour de cassation

La jurisprudence permet de comprendre pourquoi cette privation provisoire doit être traitée avec prudence. Elle ne nie pas la réalité de la perte subie. Elle précise le poste dans lequel cette perte doit être intégrée.

L’arrêt du 5 mars 2015

Dans un arrêt du 5 mars 2015, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a validé le raisonnement selon lequel le préjudice d’agrément temporaire est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire.

La conséquence pratique est importante : la victime ne doit pas nécessairement présenter une demande autonome. Elle doit plutôt démontrer que le DFT doit refléter l’ampleur réelle de la perte de qualité de vie subie pendant la phase de soins.

Lire l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2015 sur Légifrance.

La confirmation du 27 avril 2017

La même analyse a été confirmée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 avril 2017. Le DFT répare la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, ce qui inclut la privation provisoire d’une pratique d’agrément.

Cette solution ne signifie donc pas que l’interruption d’un sport ou d’un loisir serait sans importance. Elle signifie qu’il faut l’intégrer dans la bonne rubrique.

Lire l’arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 2017 sur Légifrance.

Comment faire reconnaître cette perte dans le DFT ?

Il ne suffit pas d’indiquer que la victime “avait des loisirs”. Il faut montrer ce que l’accident a concrètement empêché pendant la phase de soins.

La discussion doit porter sur la réalité de la pratique antérieure, son importance dans la vie quotidienne, sa fréquence, son ancienneté et la durée de l’interruption.

Les éléments les plus utiles sont notamment :

  • la nature de la pratique interrompue ;
  • son niveau avant l’accident ;
  • sa fréquence habituelle ;
  • son ancienneté ;
  • la durée de l’arrêt ;
  • les restrictions médicales ;
  • les gestes ou efforts devenus impossibles ;
  • les conséquences concrètes sur la qualité de vie.

Lorsque cette pratique occupait une place importante dans l’équilibre personnel, l’expert doit pouvoir le comprendre. C’est aussi ce qui permet ensuite de discuter plus utilement le montant proposé au titre du DFT.

Quelles preuves produire ?

La preuve joue un rôle essentiel. Plus la pratique antérieure est objectivée, moins l’assureur peut la réduire à une simple affirmation.

  • licences sportives ;
  • inscriptions à un club, une association ou un cours ;
  • factures d’équipement, d’abonnement ou de participation ;
  • résultats de compétitions ;
  • attestations d’entraîneurs, de partenaires ou de proches ;
  • photographies, publications ou documents montrant une pratique régulière ;
  • certificats médicaux limitant ou interdisant la reprise ;
  • rapport d’expertise mentionnant les restrictions ;
  • éléments établissant la durée de l’arrêt ;
  • pièces montrant le niveau antérieur.

Ces preuves permettent de montrer que la perte invoquée n’est pas abstraite. Elles rattachent la diminution de qualité de vie à une réalité précise.

Exemple pédagogique : sport interrompu pendant les soins

Une personne pratique régulièrement la course à pied, le tennis et la randonnée avant un accident. Pendant plusieurs mois, les lésions, les douleurs, la rééducation et les restrictions médicales l’empêchent de reprendre ces pratiques.

Dans ce cas, il n’est pas forcément pertinent de présenter une demande séparée sous l’intitulé “préjudice d’agrément temporaire”. En revanche, cette privation doit être décrite dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire, car elle traduit une perte réelle dans la vie courante.

Si la pratique était intense, ancienne ou essentielle dans l’équilibre personnel, les justificatifs deviennent déterminants : inscriptions, attestations, résultats, photos, certificats médicaux ou éléments de l’expertise.

Différence avec le préjudice d’agrément permanent

Le préjudice d’agrément permanent concerne la période postérieure à la consolidation. Il vise l’impossibilité ou la limitation durable de continuer une activité spécifique sportive, culturelle ou de loisir.

La différence tient donc à la période concernée :

  • avant consolidation : la perte d’agrément est rattachée au déficit fonctionnel temporaire ;
  • après consolidation : l’impossibilité durable peut relever d’un poste distinct.

Pour le préjudice d’agrément permanent, la preuve d’une activité spécifique antérieure reste centrale : sport pratiqué régulièrement, activité artistique, engagement associatif, loisir structurant ou passion documentée.

Les préjudices de la victime directe sont présentés plus largement dans la page dédiée aux postes de préjudices de la victime directe.

Et si le blocage est psychologique ?

La question se pose lorsque la victime n’est pas physiquement inapte à reprendre une pratique, mais ne parvient plus à s’y confronter après le traumatisme.

La Cour de cassation a admis, pour le préjudice d’agrément, que l’impossibilité psychologique de reprendre une activité spécifique pouvait être prise en compte, même en l’absence d’inaptitude fonctionnelle constatée.

Cette jurisprudence concerne surtout le préjudice d’agrément permanent. Elle doit donc être utilisée avec prudence dans une page consacrée à la perte provisoire d’agrément. Elle montre toutefois que le retentissement psychique peut jouer un rôle dans l’analyse d’une impossibilité de reprise.

Lire l’arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet 2018 sur Légifrance.

Le rôle de l’avocat et du médecin-conseil

Cette perte est souvent sous-décrite dans les expertises. La personne blessée parle des lésions et des soins, mais oublie parfois d’expliquer ce que l’accident a supprimé de son quotidien.

L’avocat en dommage corporel et le médecin-conseil peuvent préparer cette discussion avant la réunion d’expertise.

Leur intervention permet notamment de :

  • identifier les pratiques interrompues ;
  • réunir les preuves utiles ;
  • faire décrire les limitations par l’expert ;
  • éviter une présentation trop générale de la gêne ;
  • discuter le niveau retenu pour le DFT ;
  • prévenir les doubles demandes indemnitaires.

L’objectif n’est pas de promettre une indemnisation séparée, mais d’obtenir une évaluation fidèle de la gêne réellement subie avant consolidation.

FAQ : préjudice d’agrément temporaire et DFT

Le préjudice d’agrément temporaire est-il indemnisé séparément ?

En principe non. La Cour de cassation considère que cette perte est incluse dans le déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie pendant la maladie traumatique.

Peut-on quand même faire valoir une privation de loisir avant consolidation ?

Oui. Il faut la documenter pour qu’elle soit prise en compte dans l’évaluation du DFT. L’objectif est de montrer que la gêne temporaire a réellement affecté la qualité de vie.

Quelle est la différence avec le préjudice d’agrément permanent ?

Le préjudice d’agrément permanent concerne l’impossibilité ou la limitation durable de pratiquer une activité spécifique après consolidation. Il peut être indemnisé distinctement lorsque les preuves sont réunies.

Quelles preuves produire ?

Les preuves utiles peuvent être des licences sportives, attestations, inscriptions, photos, résultats, factures, certificats médicaux, éléments du rapport d’expertise et pièces établissant le niveau de pratique antérieur.

Une impossibilité psychologique peut-elle être prise en compte ?

Oui, dans certaines circonstances. La Cour de cassation a admis, pour le préjudice d’agrément, qu’une impossibilité psychologique de reprendre une activité spécifique pouvait être prise en compte. Cette solution concerne surtout le préjudice d’agrément permanent et doit être analysée selon les faits du dossier.

Le DFT peut-il être mieux évalué grâce à une activité interrompue ?

Oui. Une pratique importante, ancienne ou régulière peut nourrir la discussion sur l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, à condition d’être expliquée et prouvée.

Faire reconnaître la perte provisoire d’activités après un accident

La perte provisoire d’un sport ou d’un loisir ne doit pas être négligée. Même lorsqu’elle n’ouvre pas droit à une indemnisation séparée, elle peut démontrer l’importance de la gêne vécue pendant la phase de soins.

Le cabinet RSL Avocat intervient en dommage corporel pour accompagner les victimes dans la préparation de l’expertise médicale, l’analyse des postes de préjudices et la discussion de l’indemnisation.

L’objectif est de construire une demande cohérente, juridiquement sécurisée, sans double indemnisation, mais sans minimiser les conséquences concrètes de l’accident sur la vie quotidienne.

Contact : RSL Avocat, défense des victimes de dommages corporels

Le cabinet RSL Avocat accompagne les victimes de dommages corporels dans l’identification, la preuve et l’évaluation de leurs préjudices indemnisables.

Avocate au barreau de Paris, Raphaële Secnazi Leiba intervient pour préparer les expertises, discuter les offres d’indemnisation et défendre une réparation complète des préjudices subis. Le cabinet est situé au 50 bis avenue de la Grande Armée, 75017 Paris. Vous pouvez le contacter par téléphone au +33 1 84 74 45 75 ou par courriel à contact@rsl-avocat.com.

En savoir plus sur la nomenclature Dintilhac

Pour approfondir les différents postes de préjudices, vous pouvez consulter les autres articles consacrés à la nomenclature Dintilhac et à l’indemnisation du dommage corporel.

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