Préjudice d’agrément temporaire d‘une victime d’accident

accident de ski - dommage corporel

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation réaffirme, dans cet arrêt, sa volonté d’appliquer à la lettre les préjudices prévus par la nomenclature Dintilhac. En effet, un homme avait été victime de dommages corporels lors d’un accident de ski. Il sollicita l’indemnisation de son préjudice d’agrément temporaire résultant d’une perte de force dans la main. Ce préjudice étant distinct, selon lui, du déficit fonctionnel temporaire.

Décision de la Cour d’appel de Chambéry

La cour d’appel de Chambéry accepte d’indemniser le préjudice d’agrément temporaire. Elle accepte aussi l’indemnisation d’un préjudice d’agrément permanent. Celui-ci correspondant, à toutes les potentielles activités futures auxquelles la victime ne pourra plus réaliser.

Arrêt de la Cour de cassation

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’en tient à une application plus stricte de la nomenclature Dintilhac. Par un arrêt de 2017, la Cour de cassation a rappelé que le poste « déficit fonctionnel » inclut le préjudice d’agrément temporaire. C’est-à-dire la perte de la qualité de vie de la victime avant sa consolidation. Ainsi le poste déficit fonctionnel temporaire indemnise « la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique ». Ce poste inclut, selon la Cour de Cassation, le préjudice d’agrément temporaire. Il n’y a donc pas lieu de l’indemniser de manière autonome.

Remarquons que la Cour de cassation a pendant un temps accepté d’indemniser le préjudice d’agrément temporaire en dehors du déficit fonctionnel temporaire. Elle est revenue plus tard à une plus stricte application de la nomenclature.

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