Nomenclature des préjudices de la victime directe

nomenclature Dintilhac prejudices de la victime directe

La victime directe du dommage corporel est celle qui subit directement le dommage. Il s’agit, en d’autres mots, de la victime blessée qui doit obtenir la réparation intégrale de son préjudice.

1. Préjudices patrimoniaux de la victime directe

Le groupe de travail Dintilhac a classé dix préjudices dans la catégorie des préjudices patrimoniaux. Qu’ils soient temporaires ou permanents, ils ont en commun un caractère patrimonial ou pécuniaire. Ils correspondent à des pertes subies ou à des gains manqués par la victime.

Il s’agit, par conséquent, d’évaluer les pertes financières passées ou à venir subit. Ces pertes doivent être compensées au titre du principe de réparation intégrale.

Les préjudices patrimoniaux peuvent être temporaires ou permanents.

On définit les préjudices temporaires comme ceux établis avant consolidation. Par contre les préjudices après consolidation sont les préjudices permanents. La consolidation étant la date à partir de laquelle l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’amélioration.

Préjudices temporairesPréjudices permanents
Dépenses de santé actuelles (D.S.A.C.)Dépenses de santé futures (DSF)
Frais divers (F.D.)Frais de logement adapté (FLA)
Assistance par tierce personne temporaire (A.T.T.P.)Frais de véhicule adapté (FVA)
Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.C.)Assistance par tierce personne (ATP)
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Incidence professionnelle (IP)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Préjudices patrimoniaux de la victime directe

A – Les préjudices patrimoniaux temporaires de la victime directe (avant consolidation)

Les préjudices patrimoniaux temporaires comprennent :

  • les dépenses de santé actuelles ;
  • les frais divers ;
  • l’assistance par tierce personne temporaire ;
  • et les pertes de gains professionnels jusqu’à la consolidation.

Dépenses de santé actuelles (D.S.A.C.)

Ce poste comprend l’ensemble des frais réalisés durant la phase temporaire d’évolution de l’état de la victime. Ce sont les frais :

  • hospitaliers ;
  • médicaux ;
  • paramédicaux ;
  • pharmaceutiques.

Ces frais peuvent avoir été payés par :

  • la victime ;
  • ou la sécurité sociale ;
  • ou les mutuelles.

Le forfait hospitalier peut être indemnisé dans certaines conditions.

Frais divers (F.D.)

Ce poste comprend tous les frais réalisés par la victime directe, avant la date de consolidation. Frais évidemment imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel. Ces frais sont notamment :

  • les honoraires des médecins, spécialistes ou non, ayant assisté aux expertises ;
  • les frais de transport survenus pendant la maladie traumatique et imputable à l’accident ;
  • les dépenses destinées à permettre des activités non professionnelles particulières. Activités qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique. Il s’agit par exemple les frais de garde des enfants ou de travaux ménagers.
  • Les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels. À titre d’exemple, les frais d’un commerçant contraint de recourir à du personnel de remplacement.

Assistance par tierce personne temporaire (A.T.T.P.)

Ce sont les frais engagés par la victime pour être assistée par une personne dans sa vie quotidienne. Par exemple :

  • pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne ;
  • préserver sa sécurité ;
  • contribuer à restaurer sa dignité ;
  • suppléer sa perte d’autonomie.

Il s’agit de frais jusqu’à sa consolidation

La rémunération de la tierce personne est calculée :

  • selon le besoin ;
  • la gravité du handicap ;
  • la spécialisation de la tierce personne ;
  • et le lieu de domicile de la victime.

L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’aide et le type d’aide nécessaire. Ainsi, si l’aide tierce personne est nécessaire en permanence :

  • on compte trois personnes à plein temps.
  • Plus les remplacements pour samedi et dimanche, jours fériés et congés.

Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.C.)

Ce poste indemnise la perte des revenus de la victime avant consolidation. Cette indemnisation est égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net, et hors incidence fiscale.

B – Préjudices patrimoniaux permanents de la victime directe (après consolidation)

Évaluer un préjudice permanent c’est évaluer un préjudice certain. C’est aussi un préjudice à venir, qu’il s’agisse du traitement médical à vie ou de l’aide d’une tierce personne.

Ils incluent, par conséquent :

  • les dépenses de santé futures ;
  • les frais de logement et de véhicule adapté ;
  • l’aide par une tierce personne ;
  • les pertes de gains professionnels futurs ;
  • l’incidence professionnelle ;
  • et le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.

Dépenses de santé futures (DSF)

Ce poste comprend, à compter de la consolidation, les frais :

  • hospitaliers ;
  • médicaux ;
  • paramédicaux ;
  • pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels.

Ce sont des frais médicalement :

  • prévisibles ;
  • répétitifs ;
  • et rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime.

Quelques exemples de dépenses de santé futures :

  • frais liés à des hospitalisations périodiques dans un établissement de santé ;
  • à un suivi médical assorti d’analyses ;
  • à des examens et à des actes périodiques ;
  • des soins infirmiers ;
  • ou encore frais liés à l’installation de prothèses ;
  • ou à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires.

Ce préjudice sera indemnisé sous forme de capital ou de rente viagère.

Frais de logement adapté (FLA)

Ce sont les frais que doit débourser la victime pour aménager son logement et l’adapter à son handicap. Il inclut :

  • l’aménagement du domicile préexistant ;
  • éventuellement le surcoût financier engendré ;
  • l’acquisition d’un domicile mieux adapté ;
  • la location d’un logement plus grand ;
  • les frais nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie. Lieu extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée.
  • Les frais de déménagement et d’emménagement.

Frais de véhicule adapté (FVA)

Ce poste comprend les dépenses nécessaires :

  • pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime ;
  • dus au renouvellement du véhicule et à son entretien ;
  • de transport à cause des difficultés d’accessibilité aux transports en commun.

Assistance par tierce personne (ATP)

Il s’agit cette fois des frais engagés par la victime pour être aidée par quelqu’un :

  • sa vie quotidienne ;
  • pour préserver sa sécurité ;
  • pour contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.

Cela à compter du jour où son état est consolidé.

Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)

Les victimes peuvent être indemnisées de leurs pertes de revenus, après la consolidation de leur état de santé. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir :

  • soit de la perte de son emploi par la victime ;
  • soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Le cas des jeunes victimes n’ayant pas des gains professionnels.

Ce poste de préjudice doit alors prendre en compte l’avenir. En effet, il lui peut être impossible d’avoir des ressources professionnelles.

Incidence professionnelle (IP)

Il s’agit d’indemniser toutes les conséquences de l’accident sur la vie professionnelle de la victime. Cela peut être :

  • la dévalorisation de la victime sur le marché du travail ;
  • la plus grande pénibilité, etc.

Ce poste comprend en outre les frais de :

  • reclassement professionnel ;
  • de formation ;
  • ou de changement de poste ;
  • et enfin la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.

Indiquons que ce poste de préjudice doit faire l’objet d’une estimation pour les jeunes victimes. En effet, elles ne sont pas encore entrées dans la vie active.

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)

La victime pourra être indemnisée pour les difficultés rencontrées dans sa vie scolaire du fait de l’accident. Ainsi sera réparée :

  • la possible perte d’années d’études scolaires ou universitaires ;
  • les frais de formation ;
  • ou autres consécutive au dommage.

Ce poste inclut :

  • le retard scolaire ou de formation ;
  • une possible modification d’orientation ;
  • ou bien une renonciation à toute formation qui pénalise ainsi gravement la victime.

2. Les préjudices extrapatrimoniaux de la victime directe dans la nomenclature Dintilhac

Qu’est-ce que le préjudice extrapatrimonial ? C’est celui qui ne concerne pas directement le patrimoine d’une personne. Il est aussi appelé :

  • non économique ;
  • ou moral ;
  • ou encore à caractère personnel.

Il consiste à rétablir une victime dans la situation extrapatrimoniale d’avant le dommage.

TemporairesPermanents
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Souffrances endurées (SE)Souffrances endurées permanentes (S.E.P.)
Préjudice esthétique temporaire (PET)Préjudice d’agrément (PA)
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)Préjudice esthétique permanent (PEP)
Préjudice sexuel (PS)
Préjudice d’établissement (PE)
Préjudices permanents exceptionnels (PPE)
Hors consolidation
Préjudices extrapatrimoniaux évolutifs (hors consolidation)
Préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV)
Préjudices extrapatrimoniaux de la victime directe

A – Préjudices extrapatrimoniaux temporaires de la victime directe (avant consolidation)

Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Ce poste a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime. Invalidité subie du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette invalidité correspond notamment :

  • aux périodes d’hospitalisation de la victime ;
  • mais aussi à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ;
  • comme la séparation de la victime de sa famille durant les hospitalisations ;
  • le préjudice d’agrément ;
  • ou le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique.

Souffrances endurées (SE)

La victime est indemnisée au titre de ce poste pour la douleur qu’elle a subie du fait de l’accident. Cela pour la période allant jusqu’à la consolidation de son état.

Préjudice esthétique temporaire (PET)

Ce sont les atteintes à l’apparence physique entre l’accident et la consolidation. Il comprend donc la réparation des atteintes physiques subies par la victime.

L’atteinte est certes temporaire, mais a des conséquences personnelles graves. En effet, elle oblige à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, tels que les grands brûlés.

B – Les Préjudices extrapatrimoniaux permanents de la victime directe (après consolidation)

(DFP) Déficit fonctionnel permanent

Le poste indemnise le préjudice découlant d’une incapacité permanente constatée médicalement. Elle établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit donc ici de réparer les atteintes aux fonctions physiologiques après la consolidation. Par exemple une réduction :

  • du potentiel physique ;
  • psychosensorielle ;
  • ou intellectuelle.

(S.E.P.) Souffrances endurées permanentes

Ce poste de préjudice a pour objet l’indemnisation des souffrances :

  • physiques ;
  • psychiques.

Ces souffrances sont ressenties par la victime après la consolidation.

(PA) Préjudice d’agrément

Il s’agit dans ce cas, et après la consolidation, de réparer :

  • la perte de la qualité de vie ;
  • et les troubles dans les conditions d’existence.

(PEP) Le préjudice esthétique permanent

Il s’agit de réparer l’atteinte permanente à l’apparence physique.

(PS) Préjudice sexuel

Ce poste permet la réparation de tous les préjudices liés à la vie sexuelle de la victime.

(PE) Le préjudice d’établissement

Il s’agit de la perte de la possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.

(PPE) Préjudices permanents exceptionnels

Il s’agit des préjudices extrapatrimoniaux permanents n’entrant pas dans les autres catégories.

C – Les préjudices extrapatrimoniaux évolutifs de la victime directe (hors consolidation)

(PEV) Préjudices liés à des pathologies évolutives

Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice lié à la conscience d’être atteint d’une maladie susceptible d’évoluer. Maladie dont le risque d’évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct. Il doit donc être indemnisé en tant que tel. C’est un poste de préjudice qui existe en dehors de toute consolidation des blessures. En effet, il se présente pendant et après la maladie traumatique.

Il s’agit de réparer les troubles psychologiques qui résultent de la connaissance du caractère évolutif de la maladie. Il peut s’agir de :

  • la réduction de l’espérance de vie ;
  • les incertitudes quant à son avenir ;
  • la crainte d’éventuelles souffrances à venir ;
  • ou encore les perturbations dans la vie personnelle qui y sont associées.

C’est le cas par exemple du préjudice lié à la contamination d’une personne par le virus de :

  • l’hépatite C ;
  • celui du V.I.H. ;
  • la maladie de Creutzfeldt-Jakob.

Les autres préjudices résultant d’une pathologie évolutive sont pris en compte par d’autres postes de la nomenclature.

Comment évaluer un préjudice permanent ?

Évaluer un préjudice permanent futur nécessite l’estimation du montant de ce préjudice sur une année. Cela servira à déterminer la rente annuelle qui l’indemnisera. Il convient ensuite de capitaliser ce montant sur une période correspondant à l’espérance de vie.

Modalités de paiement de préjudices permanents

Mais quelle modalité de paiement doit-on appliquer ? Rente ou capital ? La pratique courante en cette matière est la réparation en capital. Elle présente normalement des avantages pour toutes les parties :

  • premièrement la victime dispose d’un capital. Elle peut par conséquent investir ou placer pour avoir les revenus qui lui sont nécessaires.
  • Mais aussi l’assureur peut fermer son dossier.

Précisons que le règlement en capital est sans discussion le seul choix pour les petits préjudices. Par contre, lorsque le préjudice est important, l’indemnisation sous forme de rente protège la victime des aléas de la vie.

Mais ce choix d’indemniser en rente ou capital appartient au juge. Un arrêt du 29 avril 1994 précise que s’agissant de l’aide d’une tierce personne, les juges du fonds peuvent allouer une rente à la victime. Et ce, alors même qu’aucune partie n’a demandé cette modalité d’indemnisation.

Contact : Cabinet RSL avocat dommage corporel Paris

Mon cabinet a comme activité principale l’assistance juridique et défense de victimes de préjudices corporels.

Avocate au barreau de Paris, J’accompagne les victimes d’accident dans toutes les démarches. Le but est d’obtenir une indemnisation juste.

Mon cabinet est à Paris dans le 17e arrondissement. Vous pouvez facilement me contacter à l’aide des formulaires :

Vous pouvez également me joindre par téléphone au +33 (0) 1 88 32 81 27 ou par courriel : contact@rsl-avocat.com. Je vous répondrai dans les plus brefs délais.

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