Extension du préjudice économique de la victime indirecte

Frais d'aménagement des proches de la victime de dommages corporels

Un arrêt de la Cour de cassation impose une solution « à la fois classique et novatrice » qui « permet d’étendre le préjudice économique de la victime indirecte aux frais d’adaptation de son logement au handicap de la victime immédiate, mais sous réserve que la nécessité d’aménager son habitation soit démontrée », ceci « indépendamment des frais de logement adapté indemnisés à la victime immédiate », selon Geoffroy Hilger. 

De plus elle « s’inscrit dans le mouvement jurisprudentiel d’indemnisation croissant des victimes » et que « la liste proposée Dintilhac n’étant […] qu’indicative et non exhaustive, rien n’empêche qu’elle soit complétée ».

L’accident

En 2000, un homme est employé en qualité de conducteur de machine, par une société de transformation du bois. Par la suite, il est victime d’un accident du travail le 27 novembre 2009. Alors qu’il était chargé de procéder au démontage d’une empileuse automatique de planche, celle-ci s’est abattue sur lui. À la suite de cet accident la victime a préjudices corporels, c’est-à-dire des multiples traumatismes dont un au niveau du rachis cervical qui a entraîné une paraplégie.

Jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale

Le tribunal des affaires de la sécurité sociale, par jugement du 24 janvier 2013, reconnaît que l’accident résulte de la faute inexcusable de l’employeur. Celui-ci est également reconnu coupable par le tribunal correctionnel de blessures involontaires ayant causé une incapacité de travail personnel supérieure à 3 mois. L’employeur est jugé, par conséquent, responsable des préjudices subis par la victime.

Aussi, parallèlement, les proches de la victime, c’est-à-dire, ses parents, son frère et son amie, ont assigné l’employeur et ses assureurs successifs en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.

Jugement de la Cour d’appel de Grenoble

La Cour d’appel de Grenoble condamne finalement le 16 juin 2016 la compagnie d’assurance et l’employeur, à indemniser les proches de la victime. Mais aussi, condamne l’assureur à relever et garantir l’employeur de toutes ces condamnations.

Le pourvoi en cassation

La compagnie d’assurance se pourvoit en cassation contestant cette décision. Notamment sa condamnation à payer aux parents de la victime des frais d aménagement, c’est-à-dire une somme au titre du coût d’une rampe d’accès. Mais aussi de sa condamnation à payer un aménagement du logement victime indirecte, plus précisément, au frère de la victime une somme pour le coût d’aménagement d’un logement.

Arrêt de la Cour de cassation n° 1308 du 5 octobre 2017

La Cour de cassation rejette plus tard le pourvoi par l’arrêt du 5 octobre 2017.

Ainsi l’arrêt précise : « mais attendu que si l’aménagement du logement de la victime pour l’adapter aux contraintes liées à son handicap constitue un préjudice qui lui est propre, les frais engagés par ses proches pour rendre leur logement accessible afin de pouvoir la recevoir, constituent un élément de leur préjudice économique »

C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la Cour d’appel a donc retenu que les parents de la victime, victimes par ricochet, justifiaient d’un préjudice résultant de la nécessité d’installer une rampe d’accès permettant à leur fils de leur rendre visite en fauteuil roulant et que son frère, était fondé à obtenir la prise en charge des frais d’adaptation d’une chambre en rez-de-chaussée ;

L’arrêt n° 1308 du 5 octobre 2017 de la Cour de cassation >>

En conclusion, l’inclusion de la personne en situation de handicap dans la vie familiale fait partie du principe de la réparation intégrale du préjudice.  Effectivement « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de remplacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit ».

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